20. Le chasseur doit transporter à l’état entier ou en quartiers tout orignal qu’il a tué jusqu’à ce que cet animal soit enregistré.
Dans le cas du caribou, le chasseur doit le transporter à l’état entier ou en quartiers, sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal, jusqu’à ce que cet animal soit enregistré.
Dans le cas du cerf de Virginie, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit le transporter à l’état entier ou en 2 parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal, jusqu’à ce que celui-ci soit enregistré.
D. 858-99, a. 20; D. 931-2005, a. 15; 909-2016D. 909-2016, a. 211.